R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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134.4. Espérance de vie réduite. Un participant ayant droit à une rente de retraite établie selon les articles 131 à 134.3, qui démontre à la Commission que son espérance de vie est réduite à moins de 2 ans, peut demander de recevoir en un seul versement la valeur de la rente à laquelle il a droit ou de transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 6; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 28.
134.4. Espérance de vie réduite. Un participant ayant droit à une rente de retraite qui démontre à la Commission que son espérance de vie est réduite à moins de 2 ans, peut demander de recevoir en un seul versement la valeur de la rente à laquelle il a droit ou de transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 6.